“L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel, moral, et ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...]” [
article L.111-1]
“L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.” [
article L.111-2]
Ces règles impliquent également qu'en théorie un tatoueur devrait systématiquement se renseigner sur la possibilité d'utiliser un personnage existant par exemple (BD, cinéma, peinture, etc.) dans une de ses réalisations : dans la pratique, rares sont ceux qui suivent cette démarche évidemment fastidieuse. Il faut aussi avouer qu'il est généralement flatteur pour le créateur d'un personnage de le voir apparaître sur les peaux... D'une manière générale, il convient de rester particulièrement prudent sur le choix du tatoueur (une adaptation maladroite risque de froisser l'auteur original !) et sur tout document dont l'origine est floue (photocopie sans mention de la source, dessin trouvé sur Internet, etc.) : l'auteur pourrait réapparaître un jour ou l'autre et souhaiter faire valoir ses droits...
Quoi qu'il en soit, une telle réalisation est également prévue par le Code de la propriété intellectuelle :
“[...] Est dite
composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une
oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.” [
article L.113-2]
“L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.” [
article L.113-4]