Je suis étonnée de ne pas encore avoir vu des syndicats de police monter au créneau contre cette loi. On parle beaucoup de cet amendement sur le fait de filmer les policiers, mais il y en a un autre qui prévoit d'octroyer aux services de sécurité privés (sous conditions) les mêmes pouvoir de police en ce qui concerne les procès verbaux et le contrôle d'identité.
Tout en rendant impossible au CNAPS de recruter des gens dans le privé.
Donc en gros ils sont en train d'essayer de fusionner petit à petit la protection privée et la police publique, au lieu des moyens en plus que le gouvernement avait promis.
2° La section 1 du chapitre IV est complétée par deux articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 634‑3‑2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 634‑3‑3. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »
Tout en rendant impossible au CNAPS de recruter des gens dans le privé.
Article d'origine :1° À l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;
Article L632-3Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
Donc en gros ils sont en train d'essayer de fusionner petit à petit la protection privée et la police publique, au lieu des moyens en plus que le gouvernement avait promis.
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