Je ne commente pas souvent mais en tant que team juriste et chargé de TD, je me dois de préciser un peu le truc. Je m’excuse d’avance pour la longueur de l’explication, bienvenue dans le monde merveilleux (et complexe) du droit
!
Contrairement à une croyance assez répandue il n’y a pas d’article du code pénal qui dit texto : la majorité sexuelle est de x années et si tu as des relations sexuelles avec des mineurs aussi jeunes on présume l'absence de consentement, ce qui entraînerait la qualification automatique de viol ou d'agression sexuelle . Ce sont donc les juges qui ont dû préciser le droit.
Bref, il faut d’abord comprendre que la pédophilie n’est pas une qualification pénale (on ne peut pas être poursuivi par un procureur pour pédophilie). Voilà ce qui existe en revanche dans le code pénal si tu as des relations sexuelles avec un mineur :
-
L’atteinte sexuelle « simple » = «
le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise (caractéristiques propres aux agressions sexuelles)
une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans (moins de 15 ans donc) ». Il y a donc atteinte à partir du moment où il y a une relation peu importe que le mineur soit d’accord. C’est assez simple à prouver, il n’y a pas débat sur le consentement du mineur devant le juge. C’est la qualification pénale qui est retenue par le parquet de Pontoise.
-
Les agressions sexuelles cad «
toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » - il faut donc prouver
le défaut de consentement. Deux types d’agressions :
1)
Le viol qui est un crime – c’est l’agression sexuelle où il y un « acte de pénétration sexuelle ». Il existe des circonstances aggravantes puisque si un viol est commis sur un mineur de moins de 15 ans, le viol est puni de 20 ans et non plus de 15 ans de réclusion.
2)
Les autres agressions sexuelles – sans pénétration donc. Les agressions sexuelles passent de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement pour les personnes d’une particulière vulnérabilité notamment dû à leur âge.
C’est « tout » (oui je sais c’est déjà beaucoup d’infos) ce que dit le code pénal ! Ce sont donc les juges qui ont préciser la question des agressions sexuelles sur les mineurs et de leur consentement. Le Conseil constitutionnel a ainsi pu affirmer que
le défaut de consentement était présumé mais seulement pour les enfants sans discernement (en bas âge quoi):
« Il résulte en outre de la jurisprudence relative aux infractions sexuelles que la possibilité de consentir à une relation sexuelle suppose la capacité de discernement (…). En l’absence de discernement, l’existence d’une contrainte (…) se déduit de l’incapacité des mineurs, en raison de leur très jeune âge, à réaliser la nature de ces actes. La loi ne fixe pas d’âge de discernement, il appartient aux juridictions d’apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause »
Or, là où la décision du parquet est assez étrange c’est que la Cour de cassation (la chef des autres juridictions) considère que le défaut de consentement est présumé pour les enfants en bas âge (comme le Conseil constitutionnel) mais elle le fait aussi pour les grands écarts d’âge quand ils sont visibles ! Ce qui est bien le cas pour Pontoise ! Même si le mec a dû raconter qu’il ne savait pas qu’elle était aussi jeune (mouais mouais)… Bref, il y avait grave moyen pour le parquet de poursuivre pour viol et de saisir un juge d’instruction (ce qui est obligatoire pour les crimes) …
Désolée pour le mini cours et le très long post mais j'espère que ça a pu en éclairer certaines
!